bis : le CPE est anticonstitutionnel : si si !!
Le conseil constitutionnel est une instance qui délivre un jugement en son nom : toutefois il est composé de neuf sages (VGE déserte). La décision finale n’est pas un compromis mais un vote à la majorité. Il y a eu deux sages pour estimer que des réserves pouvaient être formulées sur le CPE, ceux tiens bizarre de gauche, et les autres pour estimer que non finalement y a pas de réserves, et ce sont ceux de sympathie de droite. Donc en leur sagesse les sages de droite n’émettent pas de réserves sur le CPE et les sages de gauche en émettent.
Quel est l’argument : “Il s’agit là d’une «finalité d’intérêt général» qui autorise le législateur à déroger au principe d’égalité. ” (le figaro).
oui parce que la Constitution dans son article énonce : l’article 1er de la Constitution : ” La France… assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion… ” et les seules dérogations sont celles permises par l’intérêt général. or là comme l’énonce le conseil Constitutionnel : “Les différences de traitement qui en résultent sont en rapport direct avec la finalité d’intérêt général poursuivie par le législateur et ne sont, dès lors, pas contraires à la Constitution”. Voilà. L’objectif est louable, c’est un raisonnement du type la fin justifie les moyens (l’égalité à terme justifie les inégalités de traitement). Pourquoi pas, certes, et tout ce genre de choses disant que je comprends l’argument.
Autre décision du conseil constitutionnel : celui concernant la loi sur l’égalité salariale et de représentation hommes femmes dans des instances directionnelles et notamment l’obligation de porter à 20% la présence des femmes dans conseils d’administration, etc…
Quels en sont les arguments ?
je cite l’intégralité de la délibération sur la représentation des femmes :
En ce qui concerne le titre III intitulé : ” Accès des femmes à des instances délibératives et juridictionnelles ” :
12. Considérant que l’article 1er de la Déclaration de 1789 proclame : ” Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune ” ; que l’alinéa 3 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 précise : ” La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme ” ; qu’en vertu de l‘article 1er de la Constitution : ” La France… assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion… ” ;
13. Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la Déclaration de 1789 : ” … Tous les citoyens… sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ” ; que le deuxième alinéa de l’article 3 de la Constitution dispose qu’” aucune section du peuple ” ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté nationale ;
14. Considérant que, si aux termes du cinquième alinéa du même article 3 : ” La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives “, il résulte des travaux parlementaires que cet alinéa ne s’applique qu’aux élections à des mandats et fonctions politiques ;
15. Considérant que, si la recherche d’un accès équilibré des femmes et des hommes aux responsabilités autres que les fonctions politiques électives n’est pas contraire aux exigences constitutionnelles rappelées ci-dessus, elle ne saurait, sans les méconnaître, faire prévaloir la considération du sexe sur celle des capacités et de l’utilité commune ; que, dès lors, la Constitution ne permet pas que la composition des organes dirigeants ou consultatifs des personnes morales de droit public ou privé soit régie par des règles contraignantes fondées sur le sexe des personnes ;
16. Considérant qu’il s’ensuit qu’en imposant le respect de proportions déterminées entre les femmes et les hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance des sociétés privées et des entreprises du secteur public, au sein des comités d’entreprise, parmi les délégués du personnel, dans les listes de candidats aux conseils de prud’hommes et aux organismes paritaires de la fonction publique, les dispositions du titre III de la loi déférée sont contraires au principe d’égalité devant la loi ; qu’il y a lieu en conséquence de les déclarer contraires à la Constitution ; qu’il en est de même des autres dispositions du titre III, en raison de leur caractère inséparable des précédentes ;
Voilà, là au contraire une autre forme de raisonnement a été tenue, où la fin ne justifie pas les moyens. En plus avec les références aux mêmes articles de la constitution que pour le CPE !!
On me dira : “cela n’a rien à voir, la loi CPE n’exige pas de l’employeur une proportion de salariés embauchés au titre du CPE et donc de leur âge.” Sauf qu’à renverser l’argument on introduit une inégalité de fait : oui du point de vue de l’employabilité les jeunes sont désormais favorisés sur le marché du travail alors même que le chômage de longue durée touche plus fortement les personnes de plus de 40 ans. En fait d’un point de vue constitutionnel la discrimination ne touche pas tant les jeunes que les autres personnes présentes sur le marché du travail, de ce fait défavorisées car moins employables à cause du CPE. CQFD
le CPE devrait donc être anticonstitutionnel. Ceci dit c’est très drôle car il s’agit en plus d’un argument d’essence libérale, curieux que les sages de droite ne l’aient pas vu.
A noter qu’avant avoir pris connaissance de ce jugement sur la loi sur l’égalité hommes femmes j’étais convaincu du caractère constitutionnel de cette loi, et qu’à mon sens de toute façon le plus important n’est pas la constitutionnalité de cette loi mais son efficacité et sa pertinence sociale.